logging in or signing up Contrat B to C transfrontalier et confiance dans l Mikhail Download Post to : URL : Related Presentations : Share Add to Flag Embed Email Send to Blogs and Networks Add to Channel Uploaded from authorPOINTLite Insert YouTube videos in PowerPont slides with aS Desktop Copy embed code: (To copy code, click on the text box) Embed: URL: Thumbnail: WordPress Embed Customize Embed The presentation is successfully added In Your Favorites. Views: 183 Category: Entertainment License: All Rights Reserved Like it (0) Dislike it (0) Added: November 01, 2007 This Presentation is Public Favorites: 0 Presentation Description No description available. Comments Posting comment... Premium member Presentation Transcript Contrat B to C transfrontalier Confiance dans le commerce électronique: Contrat B to C transfrontalier Confiance dans le commerce électronique Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys www.ulys.net www.droit-technologie.org Confiance et développement du commerce électronique transfrontalier: Confiance et développement du commerce électronique transfrontalier Développement de l’achat en ligne transfrontalier Hypothèse de travail : le prestataire de service est établi au Luxembourg Le consommateur est établi hors du Luxembourg Quelle est la loi applicable à ce contrat ? La loi du 14 août 2000 Le régime de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Le projet Rome 1 La loi du 14 août 2000: La loi du 14 août 2000 Article 2 : champ d’application (…) (4) La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat Inspiration de la fameuse clause de marché intérieur de la directive sur le commerce électronique Contrat : exception au principe de l’application de la loi du pays d’origine du service Quelle loi est la loi applicable ?: Quelle loi est la loi applicable ? Application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Article 3 de la Convention de Rome Contrat B to B Contrat B to C Possibilité de faire un choix par les parties Même dans la cadre d’un contrat B to C Réintroduction de la loi du pays d’origine : Par hypothèse le droit luxembourgeois Intérêt évident du commerçant Ce n’est pas si simple ….Le mécanisme de la Convention de Rome: Le mécanisme de la Convention de Rome Choix Dans le contrat Oui : possibilité d’appliquer la loi du pays d’origine Non : application de la loi de la résidence du consommateur (art.5.3)Les conditions de la Convention de Rome au choix de la LPO: Les conditions de la Convention de Rome au choix de la LPO Le choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence. Mais uniquement dans le cas où le contrat a été précédé d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité dans le pays du consommateur. Deux beaux débats ….Deux questions : Deux questions La règle du pays d’origine du consommateur : est-elle une règle impérative ou loi de police ? Notion de loi de police ? Risque de dépeçage du contrat ? L’offre par l’intermédiaire d’un site web est-elle une proposition spécialement faite … ? Est-ce le consommateur qui vient au site ou le site qui vient au consommateur ? Le choix de la loi du pays d’origine n’est absolument pas « sécurisé » en pratique.Proposition Rome I : Proposition Rome I La loi unique du consommateur Pour éviter les difficultés relevées ci-dessus, la Commission propose de choisir une seule loi pour l’ensemble du contrat. Le choix de la loi du commerçant ne paraît pas équitable. Il ne reste donc que la loi du consommateur. La portée pratique de cette nouvelle solution : La portée pratique de cette nouvelle solution Prise en compte des lois nationales des consommateurs dans l’U.E. Absence d’effet des clauses relatives à la loi applicable. Intérêt majeur de la question de la résidence du consommateur dans le formulaire proposés sur le site de vente à distance. Protection pour le commerçant : en cas de mensonge du consommateur sur son lieu de résidence, le choix de la loi du consommateur ne s’impose plus. Le projet tient ainsi compte de l’ignorance de la résidence du consommateur non imputable au commerçant. Principale condition d’application de la loi du consommateur: Principale condition d’application de la loi du consommateur L’activité dirigée : Cf. art. 15 c du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire... Reprise des indications fournies par la Commission : « Le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ». Un site sans aucune possibilité de commande Hors champ d’application des futures dispositions de Rome I. ConclusionAmélioration de la confiance ?: Conclusion Amélioration de la confiance ? Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys www.ulys.net www.droit-technologie.org You do not have the permission to view this presentation. In order to view it, please contact the author of the presentation.
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Premium member Presentation Transcript Contrat B to C transfrontalier Confiance dans le commerce électronique: Contrat B to C transfrontalier Confiance dans le commerce électronique Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys www.ulys.net www.droit-technologie.org Confiance et développement du commerce électronique transfrontalier: Confiance et développement du commerce électronique transfrontalier Développement de l’achat en ligne transfrontalier Hypothèse de travail : le prestataire de service est établi au Luxembourg Le consommateur est établi hors du Luxembourg Quelle est la loi applicable à ce contrat ? La loi du 14 août 2000 Le régime de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Le projet Rome 1 La loi du 14 août 2000: La loi du 14 août 2000 Article 2 : champ d’application (…) (4) La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat Inspiration de la fameuse clause de marché intérieur de la directive sur le commerce électronique Contrat : exception au principe de l’application de la loi du pays d’origine du service Quelle loi est la loi applicable ?: Quelle loi est la loi applicable ? Application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Article 3 de la Convention de Rome Contrat B to B Contrat B to C Possibilité de faire un choix par les parties Même dans la cadre d’un contrat B to C Réintroduction de la loi du pays d’origine : Par hypothèse le droit luxembourgeois Intérêt évident du commerçant Ce n’est pas si simple ….Le mécanisme de la Convention de Rome: Le mécanisme de la Convention de Rome Choix Dans le contrat Oui : possibilité d’appliquer la loi du pays d’origine Non : application de la loi de la résidence du consommateur (art.5.3)Les conditions de la Convention de Rome au choix de la LPO: Les conditions de la Convention de Rome au choix de la LPO Le choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence. Mais uniquement dans le cas où le contrat a été précédé d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité dans le pays du consommateur. Deux beaux débats ….Deux questions : Deux questions La règle du pays d’origine du consommateur : est-elle une règle impérative ou loi de police ? Notion de loi de police ? Risque de dépeçage du contrat ? L’offre par l’intermédiaire d’un site web est-elle une proposition spécialement faite … ? Est-ce le consommateur qui vient au site ou le site qui vient au consommateur ? Le choix de la loi du pays d’origine n’est absolument pas « sécurisé » en pratique.Proposition Rome I : Proposition Rome I La loi unique du consommateur Pour éviter les difficultés relevées ci-dessus, la Commission propose de choisir une seule loi pour l’ensemble du contrat. Le choix de la loi du commerçant ne paraît pas équitable. Il ne reste donc que la loi du consommateur. La portée pratique de cette nouvelle solution : La portée pratique de cette nouvelle solution Prise en compte des lois nationales des consommateurs dans l’U.E. Absence d’effet des clauses relatives à la loi applicable. Intérêt majeur de la question de la résidence du consommateur dans le formulaire proposés sur le site de vente à distance. Protection pour le commerçant : en cas de mensonge du consommateur sur son lieu de résidence, le choix de la loi du consommateur ne s’impose plus. Le projet tient ainsi compte de l’ignorance de la résidence du consommateur non imputable au commerçant. Principale condition d’application de la loi du consommateur: Principale condition d’application de la loi du consommateur L’activité dirigée : Cf. art. 15 c du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire... Reprise des indications fournies par la Commission : « Le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ». Un site sans aucune possibilité de commande Hors champ d’application des futures dispositions de Rome I. ConclusionAmélioration de la confiance ?: Conclusion Amélioration de la confiance ? Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys www.ulys.net www.droit-technologie.org